Bureau de l'Assemblée Législative de L'Ontario
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Projet de loi 95 2000
Loi visant à protéger les mineurs contre les biens et services sexuellement explicites

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«biens», «services» et «services conçus pour s'adresser aux appétits ou aux tendances sexuels ou érotiques» S'entendent au sens de l'article 225 de la Loi sur les municipalités. («goods», «services», «services designed to appeal to erotic or sexual appetites or inclinations»)

«biens sexuellement explicites» Biens dont la caractéristique principale est la nudité intégrale ou partielle de toute personne ou une caractéristique semblable que précisent les règlements d'application de la présente loi. («sexually explicit goods»)

2. Interdiction

(1) Malgré tout règlement municipal adopté par une municipalité, nul ne doit sciemment vendre, offrir de vendre, distribuer, offrir de distribuer ou présenter à un mineur, dans tout local ou lieu, des biens sexuellement explicites ou des services conçus pour s'adresser aux appétits ou aux tendances sexuels ou érotiques. Exception (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher une personne de participer à toute communication livrée directement et exclusivement à une résidence privée, si celle­ci n'est pas ouverte au public.

3. Infractions

(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'article 2 est coupable d'une infraction. Administrateurs, dirigeants (2) Est coupable d'une infraction l'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui, selon le cas : a) sciemment, cause, autorise ou permet la commission d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou y participe; b) n'exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). Peine, personne autre qu'une personne morale (3) La personne, à l'exception d'une personne morale, qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible d'une amende d'au plus 25 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines. Peine, personne morale (4) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d'une amende d'au plus 50 000 $.

4. Règlements

(1) Le lieutenant­gouverneur en conseil peut, par règlement : a) préciser une caractéristique pour l'application de la définition de «biens sexuellement explicites» à l'article 1; b) exempter des personnes, des catégories de personnes, des biens ou des services ou des catégories de biens ou de services de l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application; c) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi. Portée (2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière dans son application. Celle­ci peut être limitée à une région géographique que précise le règlement.

5. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

6. Titre abrégé

Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la protection des mineurs contre les biens et services sexuellement explicites.

Note Explicative

Le projet de loi interdit à toute personne de vendre, d'offrir de vendre, de distribuer, d'offrir de distribuer ou de présenter sciemment des biens ou des services sexuellement explicites à un mineur dans tout local ou lieu. L'interdiction n'a pas d'incidence sur les communications livrées directement et exclusivement à une résidence privée si celle­ci n'est pas ouverte au public. Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'interdiction commet une infraction.

[Gov. Reports]

Created: December 22, 2000
Last modified: January 15, 2001
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